J.O. 41 du 18 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 janvier 2005 fixant les modalités d'admission au cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport


NOR : MJSK0570011A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 28 ;

Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié portant statut particulier des professeurs de sport, et notamment son article 5 ;

Vu le décret no 2002-707 du 29 avril 2002 relatif au sport de haut niveau,

Arrête :


Article 1


Pour être autorisés à se présenter au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, les candidats doivent avoir figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et avoir suivi un cycle de formation dont les modalités d'admission sont fixées par le présent arrêté.

Article 2


Pour accéder à ce cycle de formation, les candidats doivent avoir réussi un examen probatoire dont les dispositions sont fixées par le présent arrêté.

Peuvent se présenter à l'examen probatoire les candidats inscrits depuis au moins deux ans sur la liste des sportifs de haut niveau ou, pour les candidats ayant perdu la qualité de sportif de haut niveau, avoir été inscrits pendant au moins trois ans sur ladite liste.

Article 3


Les candidats admis au cycle de formation, dont la durée est fixée à au moins deux semestres, sont placés sous la responsabilité pédagogique de l'Institut national du sport et de l'éducation physique qui est chargé d'organiser et de mettre en place cette formation en liaison éventuellement avec d'autres établissements de formation.

Outre la préparation au concours de sélection sur épreuves, la formation dispensée doit s'attacher à faciliter la préparation à un diplôme permettant d'accéder à d'autres métiers du sport et de l'animation.

Article 4


L'examen probatoire permettant d'accéder au cycle de formation comprend :


I. - Epreuve d'admissibilité


Résumé d'un texte relatif au sport suivi d'une ou plusieurs questions permettant d'apprécier la capacité du candidat à mettre en relation certaines idées du texte avec ses connaissances et son expérience sportive (durée de l'épreuve : quatre heures, coefficient 2).


II. - Epreuve d'admission


Entretien de motivation sur la base d'un dossier dont les caractéristiques sont indiquées en annexe I du présent arrêté. Au cours de l'entretien, le candidat devra mettre en avant son parcours sportif, son parcours de formation et son projet professionnel (en s'assurant de sa faisabilité). Le dossier est remis au président du jury au plus tard le jour de l'épreuve d'admissibilité. Le candidat qui n'a pas rempli de dossier obtient la note 0 à cette épreuve (durée de l'épreuve : quarante minutes, coefficient 3).


Article 5


Il est attribué à chacune des épreuves de l'examen probatoire une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.

Article 6


Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement à l'épreuve d'admission.

Article 7


Des points de bonification, qui ne peuvent en aucun cas excéder quinze points, peuvent être accordés aux candidats à l'examen probatoire selon les modalités définies dans l'annexe II du présent arrêté. Ils sont ajoutés aux points obtenus par le candidat à l'épreuve d'admissibilité et à l'épreuve d'admission, en vue de la détermination de la liste des admis.

Article 8


Le ministre chargé des sports fixe le nombre de places permettant d'accéder au cycle de formation.

Article 9


Les formations peuvent être organisées pour les disciplines olympiques et les disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau conformément aux articles 26 et 28 du décret du 29 avril 2002 susvisé, dont la liste est fixée en annexe III du présent arrêté.

Article 10


Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen probatoire ; ils font connaître, lors du dépôt de leur candidature, la discipline choisie dans la liste des disciplines mentionnées à l'article 9 du présent arrêté et fournissent une attestation de leur qualité de sportif de haut niveau conformément aux dispositions de l'article 2.

Article 11


Le directeur des sports ou son représentant préside le jury de l'examen probatoire et présente au ministre chargé des sports, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés à l'admission au cycle de formation.

Article 12


Les membres du jury de l'examen probatoire sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président du jury.

Article 13


Le ministre chargé des sports arrête la liste des candidats admis à suivre le cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport.

Article 14


Lorsque le candidat se présente pour la première fois au concours mentionné à l'article 5 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport, il doit justifier avoir suivi le cycle de formation prévu.

En cas d'échec, le candidat est admis à concourir à nouveau sans avoir à suivre le cycle de formation précité.

Les candidats admis à l'examen probatoire au cycle de formation au titre des sessions de 2003 et de 2004 et ayant suivi le cycle de formation bénéficient de cette disposition.

Article 15


Les candidats admis au cycle de formation peuvent percevoir une aide financière allouée par le ministère chargé des sports.

Article 16


L'arrêté du 9 avril 1998 modifié fixant les modalités d'organisation du cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport est abrogé.

Article 17


Le directeur du personnel et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration,

H. Canneva



A N N E X E I

ÉPREUVE D'ADMISSION DE L'EXAMEN PROBATOIRE

Constitution du dossier


Le dossier (au maximum 20 pages) comporte :

Fiche 1 : une fiche d'identité.

Fiche 2 : un curriculum vitae.

Fiche 3 : une note de motivation.

Fiche 4 : le parcours sportif.

Fiche 5 : le parcours de formation.

Fiche 6 : les objectifs professionnels.

Fiche 7 : la demande d'entrée en formation avec avis motivé du directeur technique national de la fédération sportive délégataire de la discipline dans laquelle le candidat s'est inscrit.

Durée totale de l'épreuve : 40 minutes (présentation : 10 minutes, entretien : 30 minutes).


A N N E X E I I

BARÈME DES BONIFICATIONS


Médaille aux jeux Olympiques : 5 points par médaille (maximum 15 points).

Sportif de haut niveau inscrit dans la catégorie Elite : 2 points par année d'inscription dans la limite de 10 points.

L'inscription dans la catégorie Elite est réglementairement définie par le décret no 2002-707 du 29 avril 2002 relatif au sport de haut niveau (et pour les classifications antérieures par le décret no 93-1034 du 31 août 1993, le décret no 87-161 du 5 mars 1987 et l'arrêté du 23 novembre 1982).

Le total des points de bonification ne peut, conformément aux dispositions fixées par l'article 6 du présent arrêté, excéder 15 points.


A N N E X E I I I

LISTE DES DISCIPLINES OLYMPIQUES

ET RECONNUES DE HAUT NIVEAU


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 41 du 18/02/2005 texte numéro 40